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4.Code communal
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TITRE I ORGANISATION DE LA COMMUNE
Chapitre I Définition : nom et chef-lieu de la commune
Art 1.- La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est créée par la loi.
Art.2 : La commune a un territoire, un nom et un chef-lieu
Art.3 : La commune est administrée par une assemblée élue, l’assemblée populaire communale et un exécutif
Art.4 : Le changement de nom d’une commune, la désignation ou le transfert du siège de son chef-lieu est décidé par décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur, après avis du Wali et sur proposition de l’assemblée populaire communale. Cette proposition est notifiée à l’assemblée populaire de wilaya.
Chapitre II Cadre territorial
Art.5:La commune est tenu de matérialiser sur le terrain les limites de son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes
Art.6 : Les modifications aux limites territoriales des communes consistant en le détachement d’une portion d’une commune pour la rattacher à une autre commune s’effectuent en vertu d’un décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur, après avis du Wali et des assemblées populaires communales concernées. L’assemblée populaire de wilaya en est informée.
Art.7 : Lorsqu’une commune ou une portion de commune est rattachée à une autre commune, l’ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire
Art.8 : Lorsqu’une portion ou plusieurs portions du territoire d’une ou de plusieurs communes sont détachées d’une commune, chacune d’elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui incombent. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Chapitre III La coopération intercommunale
Art.9 : Les assemblées populaire communales de deux ou plusieurs communes peuvent décider de s’associer pour la réalisation et la gestion d’œuvre, d’équipements et de service d’intérêt et d’utilité intercommunaux dans le cadre d’un établissement public intercommunal. Les relations entre l’établissement public intercommunal et les communes concernées sont définies par un cahier des charges qui fixe les droits et obligations de chacune des parties
Art.10 : Les établissements publics intercommunaux sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement intercommunal sont fixées par voie réglementaire
Art.11 : Lorsque plusieurs communes possèdent des biens et droits indivis, il peut être constitué à défaut d’un établissement intercommunal formé entre elles et chargé de la gestion et de l’administration de ces biens indivis, une commission intercommunale composée d’élus des assemblées populaires communales concernées
Art.12 : Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des commissions intercommunales sont fixées par voie réglementaire
TITRE II LES ORGANES DE LA COMMUNE
Art.13 : Les organes de la commune sont:
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l’assemblée populaire communale
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le président de l’assemblée populaire communale
Chapitre I : L’assemblée populaire communale
Section 1 : Fonctionnement
Art.14 : L’assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois.
Art.15 : L’assemblée populaire communale peut se réunir, en séance extraordinaire, chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du Wali.
Art.16 : Les convocations aux réunions de l’assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune. Ces convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres de l’assemblée populaire communale, par écrit et à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations. Dés la convocation des membres de l’assemblée populaire communale, l’ordre du jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des débats ainsi qu’à l’endroit de l’affichage destiné à l’information du public. L’assemblée populaire communale examine les points inscrits à l’ordre du jour de sa réunion. Elle peut points inscrits à l’ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires.
Art.17 : L’assemblée populaire communale ne peut valablement de réunir que lorsque la majorité de ses membres en exercice présente et assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives, à trois (3) jours au moins d’intervalle et dûment constatées, l’assemblée populaire communale ne s’est pas réunie siéme convocation est valable quelque soit le nombre des membres présents.
Art.18 : L’élu communal empêché d’assister à une séance, peut donner, par écrit, à un collègue de son choix, pouvoir de voter en son nom. Un même élu communal ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat n’est valable que pour une seule séance
Art.19 : Les séances de l’assemblée populaire communale sont publiques. Elle peut décider de délibérer à huis clos dans les deux cas suivants:
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l’examen des cas disciplinaires des élus,
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l’examen de questions liées à la sécurité et au maintien de l’ordre public.
Le président de séance assure la police des débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute personne nom élue qui en trouble l’ordre
Art.20 : Le secrétariat de séance est assuré à la diligence du président de l’assemblée populaire communale par un fonctionnaire de la commune.
Art.21 : L’extrait de la délibération est affiché à l’endroit destiné à l’information du public au siège de l’assemblée populaire communale dans les huit (8) jours qui suivent la séance. Les absences des membres de l’assemblée populaire communale lors des travaux et délibérations sont affichées dans les mêmes formes
Art 22 : Toute personne, physique ou morale, a le droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée populaire communale et les arrêtés communaux et d’en prendre copie à ses frais. Les services communaux concernés sont tenus d’exécuter la présente mesure.
Art.22 : Toute personne, physique ou morale, a le droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée populaire communale et les arrêtés communaux et d’en prendre copie à ses frais. Les services communaux concernés sont tenus d’exécuter la présente mesure.
Section 2 : Les commissions
Art.23 : Lorsque l’éloignement ou la nécessité rend difficile ou impossible les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, un délégué spécial peut être désigné après délibération motivée de l’assemblée populaire communale. Le délégué spécial est pris parmi les membres de l’assemblée et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée. A cet effet, l’assemblée populaire communale crée par délibération une antenne administrative et en délimite la zone de compétence. Le délégué spécial remplit les fonctions d’officier d’état civil dans fraction de la commune.
Art.24 : L’assemblée populaire peut former, en son sein, des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la commune notamment en matière:
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d’économie et de finances,
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d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
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d’affaires sociales et culturelles
Les commissions sont constituées par délibérations de l’assemblée populaire communale. Leur composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques de l’assemblée populaire communaleArt.25 : Chaque commission est présidée par un élu communal désigné par l’assemblée populaire communale. La commission élabore et adopte son règlement intérieur
Art.26 : Peut être appelée par le président de la commission toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible d’apporter aux travaux de commission des éléments d’informations utile
Section 3 : Statut de l’élu communal et renouvellement de l’assemblée populaire communale
Art.27 : Sous réserve des dispositions de l’article 56 ci-dessous le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient du remboursement des frais engagés à l’occasion de l’exercice de leur mandat. Ils peuvent bénéficier des frais de représentation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art.28 : Les employeurs sont tenus d’accorder à leurs personnels, élus communaux, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat. Le temps consacré à l’exercice du mandat n’est pas rémunéré par l’employeur. Le travailleur a, cependant, la faculté de récupérer cette période d’absence si l’organisation du service le permet. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l’employeur. La convocation à la séance de l’assemblée populaire communale tient lieu de justification d’absence.
Art.29 : En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste après le dernier élu de ladite liste. Le Wali prend la décision de remplacement dans un délai n’excédant pas un mois
Art.30 : Toute démission d’un élu communal est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l’assemblée populaire communale. Elle est définitive à partir de l’accusé de réception par le président de l’assemblée populaire communale ou, à défaut, un mois après sa transmission par l’élu communal. Le président de l’assemblée populaire communale en informe aussitôt l’assemblée populaire communale et le Wali
Art.31 : Tout membre d’une assemblée populaire communale qui se trouve, après son élection, frappé soit d’une inéligibilité, soit d’une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire par le Wali
Art.32 : Lorsqu’un élu fait l’objet d’une poursuite pénale ne lui permettent pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat, il peut être suspendu. La suspension est prononcée par arrêté motive du Wali, après avis de l’assemblée populaire communale, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente
Art.33 : L’élu communal ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, dans le cadre des dispositions de l’article 32 ci-dessus, est exclu définitivement de l’assemblée populaire communale. Cette exclusion est prononcée de droit par l’assemblée populaire communale. Le Wali constate par arrêté, cette exclusion
Art.34 : Il est procédé à la dissolution et au renouvellement totale de l’assemblée populaire communale: – lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l’article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres;
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lorsqu’il y a démission collective des membres de l’assemblée populaire communale ;
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lorsqu’il, y a dissension grave entre les membres de l’assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune;
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dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population
Art.35 : L’assemblée populaire communale ne peut être dissoute que par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’intérieur
Art.36 : En cas de dissolution entraînant ou non le renouvellement intégral de l’assemblée populaire communale, un conseil provisoire gère les affaires de la commune, il est désigné par arrêté du Wali dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution. Les pouvoirs de ce conseil sont limités aux actes d’administration courante ainsi qu’aux actes conservatoires urgents et nature à préserver et/ou protéger le patrimoine de la commune. Les fonctions du conseil provisoire expirent de plein droit dés que la nouvelle assemblée populaire communale est installée. Pour le remplacement de l’assemblée populaire communale dissoute, les nouvelles élections ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois, sous réserve des dispositions de l’article 79 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. L’organisation, la composition et les conditions de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Art.37 : Le mandat d’une assemblée renouvelée expire au terme de la période restant à courir jusqu’au renouvellement général des assemblées populaires communales.
Section 4 : Régime des délibérations
Art.38 : Les délibérations et travaux de l’assemblée populaire communale doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe.
Art.39 : Les délibérations de l’assemblée populaire communale sont prises à la majorité des membres de l’assemblée populaire communale en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante
Art.40 : Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique, sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal. Elles sont signées séance tenante par tous les élus communaux présents.
Art.41 : Sous réserve des dispositions des articles 42,43,44,et 45 ci-dessous, les délibérations sont exécutoires de plein droits, quinze (15) jours après leur dépôt à la wilaya. Durant cette période, le Wali fait connaître son avis ou sa décision sur la légalité et la régularité des délibérations concernées. La date du dépôt est celle portée sur l’accusé de réception établi lors du dépôt de la validation.
Art.42 : Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Wali, les délibérations portant sur:
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les budgets et comptes
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la création de services et d’établissements publics communaux
Chapitre II : Le président de l’assemblée populaire communale
Art.43 : Lorsque le Wali saisi, aux fins d’approbation pour les cas prévus à l’article 42, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée.
Art.44 : Sont nulles de droit :
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les délibérations de l’assemblée populaire communale portant sur objet étranger à ses attributions ;
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les délibérations prises en violation des dispositions de la Constitution, notamment ses articles 2,3 et 9 et des lois et règlements ;
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les délibérations prises en dehors des réunions légales de l’assemblée populaire communale
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La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du Wali
Art.45 : Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres le l’assemblée populaire communale intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire. L’annulation est prononcée par arrêté motivé du Wali. Elle peut être soulevée par le Wali, dans un délai d’un mois à partir du dépôt du procès-verbal de délibération à la wilaya. Elle peut être demandée auprès de la juridiction compétente par toute personne intéressée dans un délai d’un mois après son affichage.
Art.46 : L’assemblée populaire communale peut recourir, dans les conditions et formes prévues par la loi, auprès de la juridiction compétente contre tout arrêté constatant la nullité ou le refus d’approbation d’une délibération
Chapitre II : Le président de l’assemblée populaire communale
Section 1 : Désignation et statut
Art.47 : L’exécutif est constitué par le président de l’assemblée populaire communale. Celui-ci peut être assisté d’un ou plusieurs adjoints. Il est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale.
Art.48 : Les membres de la liste ayant obtenu la majorité des sièges élisent parmi eux le président de l’assemblée populaire communale ; l’élection du président a lieu au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent l’annonce des résultats du vote. Le président est élu pour la durée de mandat de l’assemblée populaire communale.
Art.49 : Le résultat de l’élection du président est rendu public suivant le délai fixé à l’article 48 de la présente loi par voie d’affichage aux portes siège de la commune et des antennes administratives et est immédiatement notifié au Wali
Art.50 : En application des dispositions de l’article 47, le président choisit et soumet à l’approbation de l’assemblée populaire communale un ou plusieurs adjoins dont le nombre ne saurait excéder :
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deux (2) pour les assemblées populaires communales de 7 à 9 élus;
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trois (3) pour les assemblées populaires communales de 11 à 13 élus;
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quatre (4) pour les assemblées populaires communales de 23 élus;
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six (6) pour les assemblées populaires communales de 33 élus.
Art.51 : Le président décédé, démissionnaire, exclu, démis de ses fonctions est remplacé par un des membres de sa liste, selon les modalités prévues à l’article 48 de la présente loi. Le remplacement doit intervenir dans un délai d’un mois.
Art.52 : En cas d’absence ou d’empêchement, le président de l’assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par l’adjoint qu’il aura désigné. En cas d’empêchement, il est suppléé par le suivant sur la même liste conformément aux modalités fixées par l’article 48 de la présente loi.
Art.53 : Le président de l’assemblée populaire communale peut également, sous sa responsabilité, être suppléé dans certaines de ses fonctions par un adjoint ou un élu spécialement délégué par lui.
Art.54 : Le président annonce sa démission devant l’assemblée populaire communale et en informe immédiatement le Wali. La démission est effective et définitive un mois ferme après son dépôt
Art.55 : En cas de retrait de la confiance de l’assemblée populaire communale à son président, celle-ci le démet de ses fonctions par un vote de défiance public à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art.56 : Le président de l’assemblée populaire communale se consacre à ses missions d’élu.
Art.57 : Le président de l’assemblée populaire communale, ses adjoints et les délégués spéciaux perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Section 2 : Attributions du président de l’assemblée populaire communale
Paragraphe 1 : Au titre de la représentation de la commune
Art.58 : Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les manifestations officielles et solennelles.
Art.59 : Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur
Art.60 : Sous le contrôle de l’assemblée populaire communale, le président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune, notamment :
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gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l’évolution des finances communales;
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passer les actes d’acquisition, de transaction, d’acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux
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passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci;
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agir en justice au nom de la commune et pour elle;
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faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance;
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exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption;
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recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal;
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exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption;
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recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal;
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pouvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
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veiller à la conservation des archives.
Art.61 : Le président de l’assemblée populaire communale préside l’assemblée populaire communale. A cet effet, il a la responsabilité de :
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la convoquer, la saisir des questions de sa compétence;
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préparer et fixer l’ordre du jour de ses travaux;
-
préparer et fixer l’ordre du jour de ses travaux
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lui rendre compte régulièrement de la situation générale de la commune et de l’exécution de ses délibérations.
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passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci
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agir en justice au nom de la commune et pour elle
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faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance
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exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption;
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recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal;
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pouvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
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veiller à la conservation des archives.
Art.62 : Le président de l’assemblée populaire communale assure la publicité des délibérations et travaux de l’assemblée populaire communale.
Art.63 : Le président le l’assemblée populaire communale prépare et exécute le budget de la commune.
Art.64 : Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en place au bon fonctionnement des services et établissements communaux.
Art.65 : Le président de l’assemblée populaire communale exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel communal dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur
Art.66 : Lorsque les intérêts du président de l’assemblée populaire communale se trouvent en opposition avec ceux de la commune, l’assemblée populaire communale désigne un de ses membres pour représenter commune soit en justice, soit dans les contrats.
Art.67 : Le président de l’assemblée populaire communale représente l’Etat au niveau de la commune.
Art.68 : Le président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier d’Etat civil et d’officier de police judiciaire.
Art.69 : Le président de l’assemblée populaire communale est chargé, sous l’autorité du Wali:
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de la publication et de l’exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune;
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de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique;
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de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d’intervention en matière de secours. Il est chargé en toutes les fonctions spéciales que lui confèrent les lois et règlement en vigueur.
Art.70 : Dans le cadre du service national, le président de l’assemblée populaire communale procède chaque année au recensement des classes d’âges concernées des citoyens nés dans la commune ou y résidant. Il gère le fichier du service national.
Art.71 : Le président de l’assemblée populaire communale doit, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, prendre toutes les précautions nécessaires et toutes les mesure préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie. En cas de danger grave et imminent, le président de l’assemblée populaire communale prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d’urgence le Wali. De la même manière, il prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine.
Art.72 : Le président de l’assemblée populaire communale, dans le cadre des plans d’organisation et d’intervention des secours, peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à la réquisition de personnes et de biens.
Art.73 : Sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation, le président de l’assemblée populaire communale règle la police des routes situées sur le territoire de la commune. Ce pouvoir est du seul ressort du président de l’assemblée populaire communale dans les agglomérations situées à l’intérieur de la commune.
Art.74 : Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de police, le président de l’assemblée populaire communale dispose d’un corps de police communale dont les attributions, les règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de gestion sont déterminées par voie réglementaire. Le président de l’assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police ou de gendarmerie nationale territorialement compétentes suivant les modalités définies par voie réglementaire.
Art.75 : Dans le cadre des dispositions de l’article ci-dessus et dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l’assemblée populaire communale est chargé notamment de:
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sauvegarder l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens,
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maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes
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sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tous actes de nature à la compromettre
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veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques
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prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses
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empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles,
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veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente,
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assurer la police des funérailles et cimetières conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pouvoir d’urgence à ce que toute personne culte et de croyance,
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veiller respect des normes et prescriptions en matière d’urbanisme.
Art.76 : Le président de l’assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et de lotir selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur
Art.77 : Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, délégué à tout élu ou fonctionnaire communal la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que la transcription sur les registres d’état civil de tous actes ou jugements, de même que pour dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus. L’arrêté portant délégation est transmis au Wali et au procureur général près la Cour territorialement compétent.
Art.78 : Le président de l’assemblée populaire communale, ses adjoints, ainsi que les fonctionnaires communaux désignés sont compétents pour légaliser toutes signatures apposées en leur présence par tout citoyen sur présentation d’un document d’identité. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Paragraphe 3 : Les actes du président de l’assemblée populaire communale
Art.79 : Dans le cadre de ses attributions, le président de l’assemblée populaire communale prend des arrêtés à l’effet : – d’ordonner des mesures locale sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, – de publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leurs observations, ainsi que pour, le cas échéant, l’exécution d’une délibération de l’assemblée populaire communale. Les arrêtés du président de l’assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés sont inscrit à leur date sur le registre « ad hoc » de la commune et insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune. Ils sont immédiatement transmis au Wali.
Art.80 : Les arrêtés communaux portant règlements généraux ne sont exécutoires qu’un mois après leur transmission. Si l’arrêté est en violation d’une loi ou d’un règlement, le Wali peut l’annuler, durant ce délai, par arrêté motivé. Si l’arrêté concerne l’ordre public, le Wali demande à l’assemblée populaire communale de suspendre provisoirement son exécution. En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale peut, sur autorisation du Wali, exécuter immédiatement les arrêtés communaux.
Section 3 : Pouvoir de substitution du Wali
Art.81 : Le Wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya et dans les cas ou il n y aurait pas été pourvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Sauf urgence pour le cas d’une seule commune, ce droit ne peut être exercé par le Wali qu’après expiration des délais fixés par la mise en demeure du président de l’assemblée populaire communale concernée, restée sans résultat.
Art.82 : Quand le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le Wali peut, par arrêté motivé, se substituer aux présidents des assemblées populaires communale intéressées pour exercer les pouvoirs prévus à cet effet.
Art.83 : Lorsque le président de l’assemblée populaire communale refuse ou néglige de faire un des actes qui sont prescrits par les lois et règlements, le Wali peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office à l’issue des délais fixés par la mise en demeure
TITRE III . ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE
Art.84 : L’assemblée populaire communale constitue le cadre d’expression de la démocratie locale. Elle est l’assise de la décentralisation et lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques
Art.85 : L’assemblée populaire communale règle par ses délibérations les affaires découlant des compétences dévolues à la commune
Chapitre I : Aménagement et développement local
Art.86 : En rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la loi et en cohérence avec le plan de wilaya et les objectifs des plans d’aménagement du territoire, la commune élabore et adopte son plan de développement à court terme, moyen terme et long terme et veille à son exécution.
Art.87 :La commune participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d’aménagement du territoire. A ce titre, elle fait connaître ses avis et décisions suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur
Art.88 :La commune initie toute action et toute mesure propres à favoriser et impulser le développement d’activités économiques en relation avec ses potentialité et son plan de développement. Elle met en œuvre toute mesure de nature à encourager et favoriser l’intervention des opérateurs
Art.89 :La commune initie toute mesure de nature à assurer l’assistance et la prise en charge des catégories sociales démunies notamment dans les domaines de la santé, de l’emploi et du logement.
Chapitre 2 : Urbanisme, infrastructures et équipement
Art.90 :La commune doit se doter de tous les instruments d’urbanisme prévus par les lois et règlement en vigueur.
Art.91 :La commune s’assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Art.92 : L’accord à priori de l’assemblée populaire communale est requis pour la création, sur le territoire de la commune de tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement.
Art.93 ans le cadre de la protection du patrimoine architectural, la commune est responsable de:
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la préservation et la protection des sites et monuments en raison de leur vocation et de leur valeur historique et esthétique,
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la sauvegarde du caractère esthétique et architectural et l’adoption de type d’habitat homogène des agglomérations.
Art.94 :Lors de l’implantation des différents projets sur le territoire de la commune, l’assemblée populaire communale doit prendre en considération la protection des terres agricoles et des espaces verts
Art.95 :La commune initie les actions liées aux travaux d’aménagement d’infrastructure et d’équipement pour les réseaux qui relèvent de son patrimoine ainsi que les actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance. Elle peut également procéder ou participer à l’aménagement d’espaces verts destinés à abriter des activités productives ou d’entrepôts.
Art.96 :La commune est responsable de la signalisation qui ne relève pas expressément d’autres institutions et organes.
Chapitre III : Enseignements fondamental et préscolaire
Art.97 :Conformément aux normes nationales et à la carte scolaire, la réalisation des établissements de l’enseignement fondamental relève de la compétence de la commune. Elle assure en outre l’entretien desdits établissements, sous réserve des dispositions des articles 148 et 184 de la présente loi.
Art.98 : La commune prend toute mesure destinée à favoriser le transport scolaire
Art.99 : La commune initie toute mesure de nature à favoriser et promouvoir l’enseignement préscolaire.
Chapitre IV : Equipements socio-collectifs
Art.100 : Conformément aux normes nationales la commune prend en charge la réalisation et l’entretien des centres de santé et des salles de soins.
Art.101 : Dans la limite de ses moyens, la commune apporte son assistance aux structure et organes chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs.
Art.102 : Dans la limite de ses moyens, la commune prend en charge la réalisation et l’entretien des centres culturels implantés sur son territoire.
Art.103 ans le domaine touristique, la commune arrête mesure de nature à favoriser l’extension de son potentiel touristique et à encourager les opérateurs concernés par l’exploitation.
Art.104 :La commune favorise le développement des mouvements associatifs dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs et leur apporte assistance dans la limite de ses moyens.
Art.105 : La commune participe à l’entretien des mosquées et écoles coraniques se trouvant sur son territoire et assure la préservation du patrimoine culturel.
Chapitre V : Habitat
Art.106 :La commune a compétence en matière d’habitat pour organiser la concertation, animer et créer les conditions pour favoriser la promotion immobilière publique privée. A cet effet, elle:
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prend des participations pour la création d’entreprises et de sociétés de constructions immobilières conformément à la loi;
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favorise la création de coopératives immobilières sur le territoire de la commune;
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encourage et organise toute association d’habitants en vue d’opérations de sauvegarde, d’entretien et/ou de rénovation d’immeubles ou de quartiers;
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facilité et met à la disposition de tout promoteur les prescriptions et règles d’urbanisme et toutes données afférentes à l’opération qu’il souhaite entreprend;
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initie ou participe à la promotion de programmes d’habitat.
Chapitre VI. Hygiène, salubrité et environnement
Art.107 : La commune a la charge de la préservation de l’hygiène et de la salubrité publique notamment en matière :
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de distribution d’eau potable,
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d’évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets solides urbains,
-
de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles,
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d’hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant le public, – de lutte contre la pollution et de protection de l’environnement.
Art.108 : La commune prend en charge la création et l’entretien d’espaces verts et de tout mobilier urbain visant l’amélioration du cadre de vie. Elle veille à la protection des sols et des ressources hydrauliques et contribue à leur utilisation optimale
Chapitre VII. Investissements économiques
Art.109 : L’assemblée populaire communale décide par délibération des dépenses en capital à titre d’investissement à confier aux fonds de participation des collectivités locales.
51 Réponses à “4.Code communal”
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Cher Monsieur,
Je vous remercie tout d’abord pour le travail que vous accomplissez.
J’ai une question par rapport au pouvoir du P/APC quant à ceux que l’on nomme « gardiens de parking » et qui rackettent quotidiennement les citoyens parfois même en face de l’APC.
Est-ce le P/APC, le chef de daira ou encore le Wali qui possède les prérogatives et que l’on doit saisir pour mettre fin à cette csituation au niveau de ma commune ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement,
Si Keddour
Sur les 52 municipalités que compte la wilaya de Béjaïa, 7 APC vivent dans une situation de blocage. Au grand malheur des populations. Des élus sont revenus à la charge en organisant, mercredi dernier, une conférence de presse pour exhorter le wali à « appliquer la loi ». Dans quatre APC, les maires ont fait l’objet d’un retrait de confiance.
Cependant, le wali n’a entériné aucun de ces retraits de confiance. La wilaya justifie son refus de valider ces retraits de confiance par le fait que « les élus des listes majoritaires n’ont pas élu de président. » « On ne peut pas renouveler le maire tant que le P/APC sortant n’a pas été destitué officiellement », dénonce Mouloud Bedka, élu FLN de l’APC de Toudja, où le maire a fait les frais d’un retrait de confiance. Cet élu appelle à la dissolution de l’APC et à l’organisation d’une élection partielle pour renouveler l’assemblée.
L’APC de Tinebdar vit dans une situation similaire. La wilaya considère que « le retrait de confiance dont fait l’objet le maire n’a pas abouti car ce sont les élus contestataires qui ont élu un nouveau président d’APC alors que l’article 48 du code communal stipule que seuls les élus de la liste majoritaire peuvent élire le P/APC » Une réponse qui ne convainc pas Tahar Rebaï, élu indépendant de Tinebdar, qui réclame l’application de l’article 51 qui stipule que « le remplacement du président démis de ses fonctions par un de ses membres de sa liste, doit intervenir dans un délai d’un mois. » Ce délai étant largement dépassé, cet élu appelle à l’application de l’article 34-alinéa 3 du code communal qui énonce qu’« il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’assemblée communale lorsqu’il y a dissension grave entre les membres de l’APC empêchant le fonctionnement normal de la commune. » M. Benadji, maire de Tinebdar, nous a déclaré que « la procédure de tentative de retrait de confiance est illégale et ce n’est pas la faute du wali si ces élus ignorent la réglementation ». A signaler que ce dernier a tenu une conférence de presse pour fustiger ses opposants.
Impasse
L’APC de Timezrit vit également dans l’impasse après le décès tragique de son président (RCD) assassiné par les hordes terroristes. Madjid Ahfir, élu FFS, appelle à l’application des articles 51 et 34 permettant la dissolution de l’APC et l’organisation d’une élection partielle. Autre cas similaire : Le P/APC de Sidi Aïch a également fait l’objet d’un retrait de confiance et depuis c’est l’impasse. Face à cette situation, Mohamed Seghir, un élu de cette assemblée, appelle le parti majoritaire (FLN) à désigner un nouveau président pour débloquer la situation. Des élus issus de deux autres APC réclament l’exclusion de leurs présidents respectifs qui ont été condamnés par la justice. C’est le cas de l’APC de Chemini, où Nacer Benslama, él indépendant, réclame « l’application de l’article 33 du code communal pour exclure le maire après que ce dernier a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. » « Cette exclusion a été prononcée par l’assemblée le 8 septembre 2008.
Le wali avait promis de constater par arrêté cette exclusion, mais à ce jour, il n’a pris aucune décision », dénonce cet élu. Il en est de même à l’APC de Beni Mlikeche. Sadi Ahcène, élu FFS, appelle le wali à entériner « l’exclusion du maire (RCD) après avoir été condamné par la justice pour faux et usage de faux. » Enfin, Slimane Begah, élu FFS à l’APC de Melbou, appelle le wali à appliquer l’article 32 du code communal qui stipule que « lorsqu’un élu fait l’objet d’une poursuite pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat, il peut être suspendu par arrêté du wali, après avis de l’assemblée, jusqu’à intervention de la juridiction compétente. » L’APC d’Akbou est aussi paralysée par un conflit entre élus qui pénalise, depuis deux ans, la population. A signaler qu’une réunion tenue récemment entre des élus de ces communes bloquées et le wali n’a pas permis de trouver des solutions. Ces élus menacent de recourir à la rue si le wali ne débloque pas ces situations.
Béni M’likèche: l’ex-président d’APC est suspendu en application de l’article 32 du Code communal. (La Cour suprême n’a pas encore examiné l’affaire). L’intérimaire désigné tarde à installer les commissions. L’opposition se trouve, de facto, exclue de l’assemblée.
Chemini: bien qu’un jugement définitif ait été rendu par la cour de Béjaïa après le renvoi de l’affaire par la Cour suprême, le président d’APC est toujours en poste. (En notre possession tous les documents qui l’attestent: N° de l’affaire, dates, peine prononcée…).
Tinebdar: sur les sept sièges que compte l’APC, la liste du maire en a obtenu 3. Par simple calcul arithmétique, les 4 restants ne constituant pas les 2/3, ils ne peuvent, à eux seuls, voter une motion de défiance. Quand le retrait de confiance vient, y compris de son «camp», il ne peut souffrir d’aucune ambiguïté. Quant aux «comités de village qui apportent implicitement leur soutien au maire actuel», leur emprise sociale réelle reste a verifier, quand bien même il ne s’agit là que de loi.
Seule la loi permet à tout un chacun de vivre sa citoyenneté pleine et entière, en harmonie avec son entourage. L’organisation sociale convoquée en 2010 par le maire est à des années-lumière derrière l’Humanité!
Timezrit: ce sont les quatre élus de la majorité qui n’arrivent pas à s’entendre pour désigner le président d’APC. L’opposition ne demande pas mieux que la dissolution.
Toudja: L’ASSEMBLEE A RETROUVEE SON FONCTIONNEMENT NORMAL APRES LE REMPLACEMENT DU MAIRE EXCLU.
Melbou: poursuivi en justice par la wilaya et ce depuis le 10 octobre 2008, il est, à ce jour, en poste. Ce serait, enfin, une lapalissade que de dire que l’application de la loi demeure l’unique solution à toutes les situations de blocage
Béni M’likèche: l’ex-président d’APC est suspendu en application de l’article 32 du Code communal. (La Cour suprême n’a pas encore examiné l’affaire). L’intérimaire désigné tarde à installer les commissions. L’opposition se trouve, de facto, exclue de l’assemblée.
Chemini: bien qu’un jugement définitif ait été rendu par la cour de Béjaïa après le renvoi de l’affaire par la Cour suprême, le président d’APC est toujours en poste. (En notre possession tous les documents qui l’attestent: N° de l’affaire, dates, peine prononcée…).
Tinebdar: sur les sept sièges que compte l’APC, la liste du maire en a obtenu 3. Par simple calcul arithmétique, les 4 restants ne constituant pas les 2/3, ils ne peuvent, à eux seuls, voter une motion de défiance. Quand le retrait de confiance vient, y compris de son «camp», il ne peut souffrir d’aucune ambiguïté. Quant aux «comités de village qui apportent implicitement leur soutien au maire actuel», leur emprise sociale réelle reste a verifier, quand bien même il ne s’agit là que de loi.
Seule la loi permet à tout un chacun de vivre sa citoyenneté pleine et entière, en harmonie avec son entourage. L’organisation sociale convoquée en 2010 par le maire est à des années-lumière derrière l’Humanité!
Timezrit: ce sont les quatre élus de la majorité qui n’arrivent pas à s’entendre pour désigner le président d’APC. L’opposition ne demande pas mieux que la dissolution.
Toudja: L’ASSEMBLEE A RETROUVEE SON FONCTIONNEMENT NORMAL APRES LE REMPLACEMENT DU MAIRE EXCLU.
Melbou: poursuivi en justice par la wilaya et ce depuis le 10 octobre 2008, il est, à ce jour, en poste. Ce serait, enfin, une lapalissade que de dire que l’application de la loi demeure l’unique solution à toutes les situations de blocage
amicalement:
anemlaychemini.blog4ever.com
slt j’aimerai savoir si un p/apc peux déstituer un vice président sans convoquation l’assemblée générale merçi
_________________
Cher Monsieur Brahim
Un vice-président doit être destitué dans les mêmes formes lors de son élection es qualité. Autrement dit, si le vice-président a été désigné par le P/Apc sans l’aval de l’A.G, alors il peut le destituer sans l’A.G. Sinon le P/Apc est tenu de présenter un rapport motivé à l’assemblée générale et demander sa destitution. La décision sera sanctionnée par une délibération car son salaire doit cesser de lui être versé et les services de la wilaya doivent être informés de cette décision.
Respectueusement
BONJOUR TOUS LE MONDE
JE VIENS DE DECOUVRIR CE SITE , il est vraiment tres utile pour tous citoyens et particulièrement pour les élus , locaux et nationaux ….
ce que je veux soulever ici , c’est le nouveau projet de loi de la commune qui est entrain d’etre conçu sur mesure par l’administration ( le conseil du Gouv ) et à l’insu des élus qui sont les premiers consernés et qui doivent participer à son élaboration ….Hélas nos élus ( à leur tete les parlementaires ) restent spectateurs et attendent tranquilement sans aucun souci la naissance de ce nouveau texte qui est primordiale dans la gestion de nos communes….je dirais que la source de 90% de nos problèmes locaux est le code communal actuel ….mais croyez moi, le nouveau code communale ( le projet adopté par le conseil du Gouv )est une catastrophe pour nos élus , c’est de vraies menottes comme l’a si bien dit mrs Rabah, je parle en connaissance de cause …. vous imaginez que ds ce nouveau code ; le SG de la commune chef lieu de Wilaya est nommé par décret Présidentiel…les attributions du wali sont élargies au point ou il peut suspendre ,se substituer ou meme révoquer le P/APC ….
si ce projet est adopté par l’APN ça serai une catastrophe ….
Nous pouvons toujours faire quelque chose si nous nous unissons tous , élus locaux et parlementaire , nous aurons notre mot à dire et nous participerons à l’élaboration des nouveaux textes …. ce n’est pas trop tard …je suis sur qu’on peut faire qlq chose ensemble …c’est bien ça la citoyenneté … il suffit d’une initiative organiser pour provoquez un changement ….
fa
BONJOUR TOUS LE MONDE
JE VIENS DE DECOUVRIR CE SITE , il est vraiment tres utile pour tous citoyens et particulièrement pour les élus , locaux et nationaux ….
ce que je veux soulever ici , c’est le nouveau projet de loi de la commune qui est entrain d’etre conçu sur mesure par l’administration ( le conseil du Gouv ) et à l’insu des élus qui sont les premiers consernés et qui doivent participer à son élaboration ….Hélas nos élus ( à leur tete les parlementaires ) restent spectateurs et attendent tranquilement sans aucun souci la naissance de ce nouveau texte qui est primordiale dans la gestion de nos communes….je dirais que la source de 90% de nos problèmes locaux est le code communal actuel ….mais croyez moi, le nouveau code communale ( le projet adopté par le conseil du Gouv )est une catastrophe pour nos élus , c’est de vraies menottes comme l’a si bien dit mrs Rabah, je parle en connaissance de cause …. vous imaginez que ds ce nouveau code ; le SG de la commune chef lieu de Wilaya est nommé par décret Présidentiel…les attributions du wali sont élargies au point ou il peut suspendre ,se substituer ou meme révoquer le P/APC ….
si ce projet est adopté par l’APN ça serai une catastrophe ….
Nous pouvons toujours faire quelque chose si nous nous unissons tous , élus locaux et parlementaire , nous aurons notre mot à dire et nous participerons à l’élaboration des nouveaux textes …. ce n’est pas trop tard …je suis sur qu’on peut faire qlq chose ensemble …c’est bien ça la citoyenneté … il suffit d’une initiative organiser pour provoquez un changement ….
faites un effort ( acte civilisationnel et dans la légalité bien sur ) et vous allez voir ce que vous pourez faire….j’attends votre réaction ….merci à tous le monde.
je suis un ex P/APC j’ai exercer pendant 03 annees jusqu’a fin de mandat le mois de novembre 2007,j’ai ete detacher,mais durant mon mandat de p/apc je toucherie une mensualitee correspondant a ma derniere cessation de payement que j’ai ramener de l’entreprise ou je travailler avant,mais en 2006 il y a eu une augmentation de salaire de base a l’entreprise ou je travailler avant et quand j’ai presenter une nouvelle fiche de paye de nouveau salaire au receveur de la commune pour beneficier de cette augmentation celui ci la refuser en pretendant que je n’ouvre pas droit .Priere de me repondre est-ce que j’ouvre droit au non ,et de m’indiquer sur quel journalofficiel je peut trouver un paragraphe qui parle du detachement des elus ,et merci.
code communale de 90?
bonjour prière de m’expliquer ques qu’il faut comme dossier pour ce présenté aux elections communale merci d’avance
eLfN